Informations générales
Voir aussi le dossier complet d'IRIS sur la LSI
Attention : la numérotation des articles est celle de la dernière version du projet de loi. Elle peut ne pas correspondre à celles des versions précédentes, en particulier celle de l'avant-projet.
- Projet de loi (juin 2001)
- Avant-projet de loi (avril à juin 2001). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « Avant-projet de loi sur la "société de l'information" : analyse et recommandations d'IRIS », mai 2001.
- Consultation préalable (octobre à décembre 1999). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « 85 recommandations pour un Internet démocratique en l'an 2000 », novembre 1999.
Évolution du texte
Projet de loi (Article 27) Commentaire d'IRIS sur les modifications (projet) « Le livre II du code des postes et télécommunications est complété par un titre VIII ainsi rédigé :« Titre VIII
« Assignations de fréquence aux systèmes satellitaires
« Art. L. 97-2. - I. - a) Toute demande d'assignation de fréquence à un système satellitaire est adressée à l'Agence nationale des fréquences.
« Sauf si l'assignation demandée n'est pas conforme au tableau national de répartition des bandes de fréquences ou aux stipulations des instruments de l'Union internationale des télécommunications, l'Agence nationale des fréquences déclare, au nom de la France, l'assignation de fréquence correspondante à l'Union internationale des télécommunications et engage la procédure prévue par le règlement des radiocommunications.
« b) L'exploitation d'une assignation de fréquence à un système satellitaire, déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, est soumise à l'autorisation du ministre chargé des télécommunications.
« L'octroi de l'autorisation est subordonné à la justification par le demandeur de sa capacité à contrôler l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence, ainsi qu'au versement à l'Agence nationale des fréquences d'une redevance correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l'Union internationale des télécommunications.
« L'autorisation peut être refusée dans les cas suivants :
« 1° Pour la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense ou ceux de la sécurité publique ;
« 2° Lorsque la demande n'est pas compatible, soit avec les engagements souscrits par la France dans le domaine des radiocommunications, soit avec les utilisations existantes ou prévisibles de bandes de fréquence, soit avec d'autres demandes d'autorisation ;
« 3° Lorsque la demande a des incidences sur les droits attachés aux assignations de fréquence antérieurement déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications ;
« 4° Lorsque le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions prévues au III du présent article ou à l'article L. 97-3.
« L'autorisation devient caduque si l'exploitation se révèle incompatible avec les accords de coordination postérieurs à la délivrance de l'autorisation.
« II. - Le titulaire d'une autorisation doit respecter les spécifications techniques notifiées par la France à l'Union internationale des télécommunications ainsi que, le cas échéant, les accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'Union internationale des télécommunications ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications, y compris les accords postérieurs à la délivrance de l'autorisation.
« Le titulaire doit assurer, de façon permanente, le contrôle de l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence.
« Le titulaire de l'autorisation doit apporter son concours à l'administration pour la mise en oeuvre des dispositions du règlement des radiocommunications.
« A la demande du ministre chargé des télécommunications, le titulaire de l'autorisation doit faire cesser tout brouillage préjudiciable occasionné par le système satellitaire ayant fait l'objet de l'autorisation, dans les cas prévus par le règlement des radiocommunications.
« Les obligations que le présent article met à la charge du titulaire de l'autorisation s'appliquent également aux stations radioélectriques auxquelles il a recours, quelle que soit leur localisation, y compris hors de France, et quelle que soit la personne qui les détient, installe ou exploite.
« L'autorisation est accordée à titre personnel et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne peut faire l'objet d'un transfert qu'après accord du ministre chargé des télécommunications.
« III. - Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue au I ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires, le ministre chargé des télécommunications le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé.
« Si le titulaire ne donne pas suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre peut prononcer à son encontre l'une des sanctions prévues au 2° de l'article L. 36-11. La procédure prévue aux 2° et 4° de l'article L. 36-11 est applicable.
« Le ministre peut, en outre, décider d'interrompre la procédure engagée par la France auprès de l'Union internationale des télécommunications.
« IV. - L'obtention de l'autorisation prévue au I ne dispense pas, le cas échéant, des autres autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment de celles prévues au titre I du présent livre et de celles concernant la fourniture de services de radiodiffusion sonore ou de télévision sur le territoire français prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« V. - Le présent article n'est pas applicable :
« 1° Lorsque l'assignation de fréquence est utilisée par une administration pour ses propres besoins dans une bande de fréquence dont elle est affectataire, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
« 2° Lorsque la France a agi auprès de l'Union internationale des télécommunications, en sa qualité d'administration notificatrice, au nom d'un groupe d'Etats membres de l'Union internationale des télécommunications.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :
« 1° La procédure selon laquelle les autorisations sont délivrées ou retirées et selon laquelle leur caducité est constatée ;
« 2° La durée et les conditions de modification et de renouvellement de l'autorisation ;
« 3° Les conditions de mise en service du système satellitaire ;
« 4° Les modalités d'établissement et de recouvrement de la redevance prévue au deuxième alinéa du b) du I.
« Art. L.. 97-3. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 Euros le fait d'exploiter une assignation de fréquence relative à un système satellitaire déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, sans l'autorisation prévue à l'article L. 97-2, ou de poursuivre cette exploitation en violation d'une décision de suspension ou de retrait ou d'un constat de caducité de cette autorisation.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences mentionnés à l'article L. 40 peuvent rechercher et constater ces infractions dans les conditions fixées audit article. »
Avant-projet de loi (Article 31) Analyse et recommandations d'IRIS (avant-projet) Le livre II du code des postes et télécommunications est complété par un titre VIII ainsi rédigé :« Titre VIII
« ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE À DES SYSTÈMES À SATELLITES
« Art. L.97-2.- I.- L'exploitation d'une assignation de fréquence à un système à satellites, déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, est autorisée par le ministre chargé des télécommunications.
« L'octroi de l'autorisation est subordonnée à la justification par le demandeur de sa capacité à contrôler l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques utilisant l'assignation considérée, y compris les stations terriennes, ainsi qu'au versement à l'Agence nationale des fréquences d'une redevance correspondant aux coûts de traitement des fiches de notification des réseaux à satellites déclarés à l'Union internationale des télécommunications.
« L'autorisation peut être refusée lorsque cela est nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public, pour les besoins de la défense ou de la sécurité publique, pour assurer une gestion cohérente des assignations de fréquence à des systèmes à satellites déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications, lorsque la demande n'est pas compatible avec les engagements internationaux souscrits par la France dans le domaine des radiocommunications ou lorsque le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions prévues au IV du présent article et à l'article L.97-3.
« La gestion cohérente des assignations de fréquences s'apprécie notamment au regard de l'existence de demandes d'autorisations incompatibles au sens du règlement des radiocommunications, de la possibilité que de telles demandes soient présentées, des utilisations actuelles ou envisagées des bandes de fréquences correspondantes ainsi que des incidences de la demande sur les droits attachés aux assignations de fréquence antérieurement déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications.
« II.- Le titulaire de l'autorisation respecte les spécifications techniques notifiées par la France à l'Union internationale des télécommunications ainsi que, le cas échéant, les accords de coordination conclus avec d'autres États membres de l'Union internationale des télécommunications ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications, y compris ceux qui sont postérieurs à la délivrance de l'autorisation.
« Le titulaire de l'autorisation est responsable du respect des obligations prévues au présent article, y compris lorsque des stations radioélectriques fonctionnant sous couvert de cette autorisation sont détenues, installées ou exploitées par des tiers ou sont situées hors de France.
« L'autorisation est accordée à titre personnel et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne peut faire l'objet d'un transfert qu'après accord du ministre chargé des télécommunications.
« III.- Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue au I ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires ou par les conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé.
« Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer à son encontre une des sanctions prévues au 2° de l'article L.36-11. Il peut également décider d'interrompre les démarches effectuées par la France auprès de l'Union internationale des télécommunications.
« La procédure prévue aux 2° et 4° de l'article L.36-11 est applicable.
« IV.- L'autorisation prévue au I ne dispense pas, le cas échéant, de l'obtention d'autres autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment de celles prévues au titre I du présent livre et de celles concernant la fourniture de services de radiodiffusion sonore ou de télévision sur le territoire français.
« V.- Le présent article n'est pas applicable :
« a) Lorsque l'assignation est utilisée par une administration pour ses propres besoins dans une bande de fréquence dont elle est affectataire en application de l'article 21 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
« b) Ou lorsque l'administration française a agi auprès de l'Union internationale des télécommunications en sa qualité d'administration notificatrice au nom d'un groupe d'administrations.
« VI.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :
« 1° La procédure de délivrance des autorisations et les modalités selon lesquelles un appel à candidatures peut être lancé par le ministre chargé des télécommunications ;
« 2° Les obligations du titulaire de l'autorisation, notamment en matière de brouillage préjudiciable et d'identification des stations radioélectriques ;
« 3° La durée et les conditions de modification et de renouvellement de l'autorisation ;
« 4° Les conditions de mise en service du système à satellites.
« 5° Les modalités de calcul et de recouvrement de la redevance prévue au deuxième alinéa du I.
« Art. L.97-3.- I.- Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 Euros le fait d'exploiter une assignation de fréquence à un système à satellites déclaré par l'administration française à l'Union internationale des télécommunications sans l'autorisation prévue à l'article L.97-2, ou de poursuivre cette exploitation en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences peuvent rechercher et constater les infractions prévues au présent titre dans les conditions fixées à l'article L.40.
« II.- L'article L.97-2 et le présent article sont applicables à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent. »