Loi sur la liberté de communication
Tableau des modifications proposées par la Commission des affaires culturelles du Sénat
Sélection des passages relatifs à InternetNote d'Iris : ces passages ont été sélectionnés à partir du tableau comparatif disponible sur le site du Sénat.
Textes en vigueur Texte du projet de loi Texte adopté par l'Assemblée nationale Propositions de la Commission TITRE Ier TITRE Ier TITRE Ier Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Article premier A (nouveau) Article premier A (nouveau) TITRE II
DE L'USAGE DES PROCÉDÉS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
............................................ ... Le titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : Le titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :« CHAPITRE VI « CHAPITRE VI « Dispositions relatives aux services en ligne autres que de correspondance privée « Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle en ligne « Art. 43-6-1. - Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès &ag rave; des services en ligne autres que de correspondance privée sont tenues de proposer un moyen technique permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner.
« Art. 43-6-1. -Toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des services de communication audiovisuelle fournis sur un réseau électronique est tenue de proposer à ses clients un moyen technique leur permettant de restreindre l'accès à ces services ou de les sélectionner.
« Art. 43-6-2. - Les personnes physiques ou morales qui assurent, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, l'accès à des services en ligne autres que de correspondance privée ou le stockage pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services ne sont responsables des atteintes aux droits des tiers résultant du contenu de ces services que :
« - si elles ont elles-mêmes contribué à la création ou à la production de ce contenu,
« - ou si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu, sous réserve qu'elles en assurent directement le stockage.« Art. 43-6-2. I. -Toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des services de communication audiovisuelle fournis sur un réseau électronique, ou d'hébergement de tels services, est tenue :
« - de s'assurer de l'identité de ses abonnés et de celle du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, de chacun des services qu'il héberge ;
« - de conserver les données de connexion aux services qu'il héberge pendant un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Les prestataires des services mentionnés au premier alinéa du I peuvent être tenus pour responsables des contenus illicites des services de communication audiovisuelle fournis sur un réseau électronique dès lors :
« - qu'ils sont à l'origine de la transmission ou de la mise à disposition de ces contenus, ou qu'ils ont participé à leur création ou à leur édition ;
« - qu'ils ont refusé de révéler l'identité des auteurs ou des éditeurs de ces contenus aux tiers justifiant d'un intérêt légitime ;
« - ou, pour les prestataires de services d'hébergement, qu'ayant eu connaissance du caractère illicite de ces contenus, ils n'ont pas fait toute diligence pour mettre en demeure leurs auteurs ou éditeurs de les retirer ou pour en rendre l'accès impossible.« Art. 43-6-3. - les personnes mentionnées à l'article 43-6-2 sont tenues, sous réserve qu'elles en assurent directement le stockage et lorsqu'elles sont saisies par une autorité judiciaire, de lui transmettre les éléments d'identification fournies par la personne ayant procédé à la création ou à la production du message ainsi que les éléments techniques en leur possession de nature à permettre de localiser leur émission.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments d'identification et les éléments techniques mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que leur durée et les modalités de leur conservation. »« Art. 43-6-3. - 1° Est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait, pour toute personne exerçant une des activités définies au premier alinéa du I de l'article 43-6-2 :
« - de ne pas respecter l'une des obligations définies aux deuxième et troisième alinéas du I de cet article ;
« - ou de ne pas déférer à une demande de l'autorité judiciaire de lui communiquer l'identité des utilisateurs de son service.
Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
« 2°) Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au 1°.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131- 38 du code pénal ;
« - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »CHAPITRE IV Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable Article premier B (nouveau) Article premier B (nouveau) Art. 43. - Sont soumis à déclaration préalable :
1° Les services de communication audiovisuelle autre que les services prévus aux chapitres Ier et II du présent titre et aux titres III et IV de la présente loi ;
............................................... Le 1° de l'article 43 de la même loi est abrogé. I.- Alinéa sans modification Art. 43-1.- Toute personne dont l'activité est d'offrir un service de connexion à un ou plusieurs services de communication audiovisuelle mentionnés au 1° de l'article 43 est tenue de proposer à ses clients un moyen technique leur permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner. II.- L'article 43-1 de la même loi est supprimé.