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Loi sur la liberté de communication

Discussion du rapport du député Didier Mathus par la Commission des Affaires culturelles de l'A.N. le 8 mars 2000
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ASSEMBLÉE NATIONALE

COMMISSION des AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

COMPTE RENDU N° 35

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 8 mars 2000

(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Jean Le Garrec, président

SOMMAIRE

 

pages

- Examen, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - n° 2119 (M. Didier Mathus, rapporteur)

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La commission a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Didier Mathus, le projet de loi, modifié par le Sénat, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - n° 119.

M. Didier Mathus, rapporteur, a rappelé les principales modifications apportées au texte par le Sénat.

[...]

Il a par ailleurs décidé :

- un durcissement du dispositif de l'article adopté par l'Assemblée nationale en première lecture sur la responsabilité des hébergeurs de sites Internet ;

[...]

La commission est ensuite passée à l'examen des articles.

Avant l'article 1er AA

La commission a examiné un amendement de M. Christian Kert proposant de modifier l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, afin de préciser que la communication audiovisuelle concerne l'ensemble des supports, pour prendre en considération tous les nouveaux médias, dont Internet.

Le rapporteur ayant indiqué que cet amendement était satisfait par l'article 2 de la loi de 1986, l'amendement a été retiré par son auteur.

Titre Ier

Du secteur public de la communication audiovisuelle

Article 1er AA nouveau (article 2-1 de la loi du 30 septembre 1986) : Conseil supérieur des technologies de l'information.

La commission a adopté deux amendements de suppression de l'article présentés par le rapporteur et par M. Patrick Bloche, le rapporteur ayant indiqué que l'article nouveau introduit par le Sénat, en proposant de transformer l'actuelle Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en Conseil supérieur des technologies de l'information, préjugeait à tort des conclusions de la mission en cours confiée à M. Christian Paul et des propositions futures du Gouvernement sur la société d'information.

Avant l'article 1er A

La commission a examiné deux amendements de M. Noël Mamère :

- l'un ayant pour objet de rendre publics les comptes-rendus des séances plénières du CSA par publication au Journal officiel ;

- l'autre proposant qu'un observatoire de la qualité placé sous l'égide du CSA soit chargé d'évaluer les programmes audiovisuels.

Le rapporteur a indiqué que ces amendements avaient déjà été rejetés en première lecture et qu'il y restait défavorable.

La commission a rejeté ces deux amendements.

Article 1er A (Chapitre VI (nouveau) du titre II de la loi du 30 septembre 1986) : Responsabilité des prestataires techniques à raison des contenus des services de communication audiovisuelle en ligne.

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Bloche proposant une nouvelle rédaction de cet article.

Le rapporteur a rappelé qu'un amendement de M. Patrick Bloche, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, était à l'origine de cet article. Il avait pour objectif de préciser la responsabilité civile des fournisseurs d'accès et d'hébergement des sites Internet en cas de contenu illicite de ceux-ci. Le Sénat a fortement durci les conditions d'exercice de cette responsabilité. La nouvelle rédaction proposée par le présent amendement permet de préciser que cette responsabilité est engagée à partir du moment où le fournisseur est informé du caractère illicite d'un site qu'il héberge par une mise en demeure d'un tiers et n'a pas procédé aux « diligences appropriées ». Par ailleurs, la nouvelle rédaction précise que le fournisseur est tenu de conserver les traces des connexions passées.

M. Noël Mamère s'est déclaré favorable à l'amendement, considérant que la responsabilité des auteurs doit demeurer supérieure à celle des fournisseurs.

M. Olivier de Chazeaux a estimé qu'il s'agit davantage d'une question d'opportunité que d'un problème de droit si l'on considère, d'une part que le présent amendement a retenu la notion, introduite par le Sénat, de « service de communication », ce qui pourrait conduire à légitimer une régulation du CSA sur Internet, et d'autre part qu'en adoptant le présent amendement, on présume du contenu du futur projet de loi sur la société d'information.

Le rapporteur a rappelé :

- d'une part que les services Internet sont bien, au vu de la définition donnée à l'article 2 de la loi de 1986, des services de communication audiovisuelle,

- d'autre part que l'Assemblée nationale avait décidé, en première lecture, de proposer un cadre juridique définissant la responsabilité des fournisseurs devant l'urgence que présentait le vide juridique existant, ce qui n'empêchera pas le législateur de réexaminer cette question dans le cadre du futur projet de loi définissant un système de régulation d'Internet.

Le président Jean Le Garrec a souligné le besoin de prendre dès aujourd'hui des dispositions, qui pourront évoluer avec le temps, si besoin.

M. Patrick Bloche a estimé à son tour indispensable et urgente l'intervention du législateur. Le présent amendement permet d'affiner le dispositif proposé en première lecture en apportant de nouvelles précisions sur les hypothèses d'engagement de la responsabilité des fournisseurs. A l'instar des propositions figurant dans la directive en préparation sur le commerce électronique, cette responsabilité est engagée, dès lors que le fournisseur est informé par un tiers qui estime que le contenu d'un site est illicite, mais seule l'autorité judiciaire est juge du caractère licite ou illicite de ce site.

Mme Christine Boutin, favorable à l'adoption d'un tel dispositif dans le projet de loi, s'est interrogée sur les différences existant entre la présente rédaction et celle proposée par le Sénat.

M. Patrick Bloche a indiqué que la rédaction du Sénat fait du fournisseur le juge de l'illégalité du contenu des sites qu'il héberge en le contraignant à en interdire l'accès, ce qui est difficilement acceptable.

Mme Christine Boutin a déclaré réserver son avis sur le présent amendement, craignant que le juge ne puisse intervenir en temps utile en raison des retards cumulés dans les procédures judiciaires.

La commission a adopté l'amendement. En conséquence, un amendement de M. Bernard Outin est devenu sans objet.

L'article 1er A a été ainsi rédigé.

Article 1er B (article 43 de la loi du 30 septembre 1986) : Déclaration préalable des services de communication audiovisuelle autre que les services de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou distribué par câble.

La commission a adopté cet article sans modification.

[...]

 

(dernière mise à jour le 16/06/2019) - webmestre@iris.sgdg.org